J.O. 46 du 23 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne


NOR : PRMX0700026D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.

A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :

- propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;

- coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;

- veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;

- formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;

- peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;

- peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.

Article 2


En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principes de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.

En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.

Article 3


Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :

- le secrétaire général de la défense nationale ;

- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

- le directeur général de la police nationale ;

- le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;

- le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

- le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;

- le directeur général des douanes et droits indirects ;

- le directeur général de l'aviation civile ;

- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;

- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.

Article 4


Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente au sens du 2 de l'article 5 du règlement no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. A ce titre, il est chargé de coordonner et de contrôler la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile qui porte en particulier sur la sûreté des aérodromes.

Article 5


A l'article 2 du décret du 10 octobre 1975 susvisé, les mots : « commission interministérielle de la défense aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « commission interministérielle de la sûreté aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par décret ».

Article 6


L'arrêté du 5 décembre 1996 fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense aérienne est abrogé.

Article 7


Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 8


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin